Un des principaux intérêts de la période d’essai, est de pouvoir rompre le contrat sans justification. Mais si la rupture est notifiée alors que la période d’essai est expirée, il s’agit en réalité d’un licenciement et l’absence de motivation écrite lui fera perdre toute légitimité.
Pour éviter cet écueil, une solution était née de la pratique. Elle consistait à motiver la lettre de fin de période d’essai. Cela revenait à se préconstituer une lettre de licenciement pour ne pas être complètement démuni en cas de contentieux sur le bienfondé de la rupture.
Ce n’est plus possible depuis une décision du 3 juillet 2024 (Cass. soc., 3 juill. 2024, n°22-17.452).
À partir du moment où l’employeur s’est placé sur le terrain de la rupture d’essai, il ne peut plus en sortir. Si l’essai a été rompu hors délai, les juges n’examineront pas les motifs qui sont invoqués dans la lettre de fin de période d’essai. La rupture s’analysera en un licenciement, nécessairement privé de bienfondé puisque non motivé.
Quelles solutions reste-t-il ?
La prudence, en renonçant aux pratiques à risque consistant à renouveler une période d’essai quand on sait que ça n’est pas possible.
Rappelons à cet égard que :
– certaines conventions collectives (comme celle des Commerces de gros ou des Sociétés financières) ne permettent pas le renouvellement de la période d’essai ;
– les politiques d’entreprise consistant à renouveler systématiquement toutes les périodes d’essai sont à proscrire car elles invalident le renouvellement (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 16-28.515).
Et si vous n’êtes plus dans les délais, le licenciement redevient une option, même s’il implique le paiement d’un préavis. Le choix du mode de rupture devra être fait en mesurant bien les risques.