Il existe des situations où l’employeur peut légitimement s’interroger sur la réalité d’une maladie, notamment lorsque le salarié est en conflit avec l’entreprise. La loi offre à l’entreprise la possibilité de vérifier l’état de santé du salarié s’il maintient le salaire (et uniquement dans ce cas). L’employeur est en droit de diligenter une contre-expertise médicale, à ses frais.
Le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 offre un cadre réglementaire tout neuf (bien que peu novateur) à ce dispositif qui existait déjà. Un médecin indépendant, choisi et rémunéré par l’employeur, se présentera au domicile du salarié ou le convoquera à son cabinet pour examiner son état de santé.
Le salarié est-il obligé de reprendre le travail ?
Le médecin contrôleur peut estimer que l’arrêt maladie ne se justifie plus ou que sa durée est excessive. Mais dans ce cas, le salarié n’est pas obligé de reprendre le travail.
L’avis du médecin contrôleur a un tout autre effet : il stoppe le versement des indemnités complémentaires aux IJSS. L’enjeu n’est donc pas neutre, malgré tout. D’autant que l’avis du médecin contrôleur est également transmis au service du contrôle médical de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie), lequel peut à son tour, faire examiner le salarié et décider de stopper le versement des IJSS…
Quelles sont les options du salarié après une contre-visite le déclarant en état de reprendre le travail ?
Le salarié a tout intérêt à reprendre rendez-vous avec son médecin traitant pour se faire délivrer un nouvel arrêt de travail ! En effet, le médecin traitant n’est pas lié par le résultat de la contre-visite (Cass. soc., 25 fév. 1998, n° 96-40397). Et dans bien des cas, il renouvellera immédiatement l’arrêt maladie, contre l’avis du médecin contrôleur.
L’employeur peut-il au moins sanctionner le salarié, surtout si celui-ci s’est soustrait à la contre-visite ?
Le caractère injustifié de l’arrêt maladie ou le refus de se soumettre à une contre-visite, ne sont pas constitutifs de fautes car ils n’ont rien à voir avec l’exécution du contrat de travail. L’employeur ne peut donc ni sanctionner le salarié, ni le licencier (Cass. soc., 22 oct. 1997, n° 95-43.380).
À quoi aura servi la contre-visite si le médecin traitant persiste à arrêter le salarié ? A rien, si ce n’est à alimenter le dossier de harcèlement du salarié (Cour d’appel de Lyon, 22 avr. 2011, n° 08/00690) ! Il faut donc bien mesurer les risques avant de se lancer dans une contre-visite.