Président d’association : vous envisagez de mettre en œuvre une procédure de licenciement, avez-vous pensé à vérifier l’étendue de vos pouvoirs ?

En principe, le président d’une association peut signer une lettre de licenciement sans avoir à solliciter l’autorisation préalable du conseil d’administration, sauf si les statuts en disposent autrement (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781).

Qu’en est-il lorsque les statuts sont muets sur la question du licenciement (tout comme celle du recrutement) ? Faut-il considérer que cette compétence revient par principe au président en sa qualité de chef d’entreprise ?

A quelques variantes près, les statuts prévoient généralement que « l’association est administrée par le conseil d’administration, lequel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association » et que « le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de l’association, qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ».

Cette rédaction, qui ne dit rien du pouvoir de licencier ou de recruter, autorise-t-elle le président à décider seul d’un licenciement ?

En théorie, oui. Mais attention, il suffit que les statuts s’écartent très légèrement de cette rédaction pour que l’appréciation des juges soit totalement différente.

Ainsi, récemment, la cour d’appel de Versailles a considéré que le fait que les statuts prévoient que « le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus (…), qu’il représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile » et que le Président « est chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée ou du conseil », suffit à priver le président de son pouvoir de licencier (CA Versailles, 24 juin 2020, n° 16/03872). Il doit au préalable recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d’administration. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette décision doit inciter à la prudence d’autant que les tribunaux sont friands des vices de procédure, qui évitent un examen chronophage du fond du dossier. Nous recommandons, lorsque la situation est ambigüe, soit de clarifier la rédaction des statuts, soit de prévoir une délibération préalable du conseil d’administration autorisant la procédure de licenciement et donnant tous pouvoirs au président pour la mettre en œuvre.