LIBERTE D’EXPRESSION ET LICENCIEMENT : UN MOTIF PEUT EN CACHER UN AUTRE

L’entreprise n’est pas une dictature et chaque salarié doit pouvoir y exprimer ses idées librement, dans le respect des autres. D’évidence, licencier un salarié parce que ses idées déplaisent, porte atteinte à sa liberté d’expression et est, par conséquent, illicite.

Seulement, il n’est pas toujours facile d’identifier une atteinte à la liberté d’expression.

Refuser d’exécuter certaines tâches peut traduire l’expression d’un désaccord avec les choix de la direction (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-13.778, sté Les Sinoplies).

Remettre au responsable RH une caricature le mettant en scène en train de jeter des salariés à la poubelle relève de la liberté d’expression (Cass. soc., 14 janv. 2026, 23-19.947, Airbus).

Réclamer la présence du président à un entretien prévu avec le directeur général, de crainte que ce dernier ne déforme ses propos, c’est manifester de la défiance à l’égard du directeur général, et donc exprimer une opinion (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-19.583, Association des pupilles de l’enseignement public de Saône-et-Loire).

Et même refuser d’émettre une opinion relève de la liberté d’expression (Cass. soc., 26 oct. 2005, n° 03-41.796, Stade Malherbe de Caen, à propos d’une salarié ayant refusé de faire un communiqué de presse en faveur de son employeur) !

Pourquoi est-ce dangereux ?

Comme la partie immergée d’un iceberg, la face cachée du licenciement, celle qui porte atteinte à la liberté d’expression, rend la navigation beaucoup plus périlleuse. L’employeur doit non seulement prouver la matérialité et la gravité des faits, comme dans n’importe quel contentieux, mais il doit également convaincre les juges de la légitimité de l’atteinte portée au droit de parole.

Si l’employeur échoue dans cette démonstration, le licenciement sera jugé nul. Il sera donc effacé rétroactivement, ce qui permettra au salarié d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise, après plusieurs années de procédure, en empochant les salaires échus depuis son éviction. Et s’il n’opte pas pour sa réintégration, le salarié pourra obtenir des dommages-intérêts d’un montant minimum de 6 mois de salaire, quelle que soit son ancienneté.

L’atteinte à la liberté d’expression est de surcroît radioactive. Il suffit qu’un seul des griefs invoqués soit attentatoire à la liberté d’expression pour que tous les autres griefs de la lettre de licenciement soient rendus inopérants.

A quoi faut-il être vigilent ?

Il faut d’abord se demander si parmi les griefs, c’est-à-dire les raisons qui motivent le licenciement, l’un d’eux repose sur l’expression d’une opinion, entendue très largement.

Si plusieurs griefs permettent de motiver le licenciement, il sera peut-être plus prudent d’écarter celui qui pourrait représenter une atteinte à la liberté d’expression.

De la même façon, est-il nécessaire de rappeler que le salarié s’est farouchement opposé au refus de la direction de lui accorder une promotion, si ce qui motive le licenciement est une insuffisance professionnelle ? Cet élément de pur contexte risque de brouiller les pistes.

Et si l’un des griefs est évocateur de la liberté d’expression, alors il faut se préparer au contentieux, quasi-inévitable lorsque le barème Macron plafonne les indemnités à un montant inférieur à six mois de salaire !